3. Le travailleur a droit de bénéficier de l’assistance financière en matière de stabilisation sociale s’il est incapable d’occuper, par suite de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation, l’emploi qu’il occupait habituellement et s’il peut difficilement s’adapter à quelqu’autre occupation rémunérée appropriée.